18. Le directeur de la direction compétente en matière d’aménagement métropolitain est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 15, les suivants:1° tout avis prévu aux articles 51, 53.7, 56.4, 56.14, 56.15 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1); 2° toute prolongation accordée en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un délai ou d’un terme imparti par cette loi ou par un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de cette loi;
3° toute demande d’avis faite à la Communauté métropolitaine de Montréal prévue au premier alinéa de l’article 234.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.